18. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics qui ont été transférées au régime de retraite de certains enseignants et ce, pour chacun de ces cas.